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Accélération des autorisations d'urbanisme des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines.


Par ordonnance n°2023-870 du 13 septembre 2023 des dispositions tendant à l'accélération de la délivrance et à la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 ont été prises.


Entre le 27 juin et le 5 juillet dernier, des violences urbaines se sont produites et ont conduit à de nombreux dégâts sur le bâti, public et privé, dont des services publics et commerces, dans les quelques cinq cents communes qui ont été touchées.

Au lendemain de ces violences, ce bilan appelle la mobilisation collective de la Nation pour conduire, dans l’urgence, un chantier national de reconstruction. Ce défi appelle un cadre juridique d’exception.

En matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, l’article 1er de la loi no 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant de la loi pour favoriser la reconstruction des bâtiments à l’identique ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées, pour permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et pour adapter les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme.


L’article 1er fixe le cadre de l’ordonnance et prévoit que les dispositions de droit commun s’appliquent, sous réserve des dérogations spécifiquement prévues dans la présente ordonnance.


L’article 2 prévoit que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée même si une disposition d’urbanisme, le plan local d’urbanisme ou la carte communale s’y oppose. Il permet des reconstructions différentes du bâtiment d’origine, dans le cadre d’adaptations limitées ou de modifications justifiées par l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l’accessibilité du bâtiment concerné. Cet article 2 précise également que cette reconstruction ou cette réfection ne peut être autorisée si elle contrevient aux règles applicables aux risques naturels, technologiques ou miniers, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

L’article 3 donne la possibilité au maître d’ouvrage de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration. Il s’agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ou le caractère exécutoire de la déclaration. En revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n’est pas dérogé, notamment en matière d’occupation du domaine public et de la voirie publique.

L’article 4 prévoit que la demande d’autorisation d’urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu par l’ordonnance et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique des adaptations de la construction initiale envisagées. Il prévoit également des adaptations procédurales, notamment de publicité.

L’article 5 vise à accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur ces opérations de reconstruction ou de réfection, en divisant par deux, voire trois, la durée totale d’instruction.

L’article 6 poursuit le même objectif, en prévoyant que les majorations et prolongations de délais requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes sont réduits et soumis à un principe de silence vaut acceptation. La durée totale d’instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises.

L’article 7 permet à l’autorité compétente de recourir à une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique.

L’article 8 précise enfin que ce régime dérogatoire s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.


Le texte est disponible ci-dessous :

O_20230913_accélération des autorisations urba bât dégradés suite aux VU
.pdf
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